13. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au travailleur social visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I, ainsi que le questionnaire d’évaluation visé au troisième alinéa de l’article 1.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 827-93, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).